Les règles juridiques qui sont présentés dans l’article présent sont extraits du livre « Tatyiboul Fiqh », manuel de Fiqh, qui a été préparé par l’équipe pédagogique de la Madressah Atyaboul Madâriss de Saint-Pierre et publié par le Centre Islamique de la Réunion à l’intention des élèves des madressahs.
Qu’est ce que l’oudh-hiyah ?
L’oudh-hiyah consiste à égorger un animal dans le but de commémorer le sacrifice de Ibrâhim et de Ismâ’îl (alayhimous salâm)
Vertus de l’oudh-hiyah
Zaîd Ibn Arqam (radhia Allâhou anhou) rapporte que les Compagnons (radhia Allâhou anhoum) questionnèrent le Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam) en ces termes : " Qu’est ce que l’oudh-hiyah ?"
Le Messager d’Allah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit : " C’est la sounnah de votre père Ibrâhim ".
Ils demandèrent : " Quel bénéfice y a t-il pour nous dans cette pratique ? "
Il répondit : " Pour chaque poil (de l’animal sacrifié), une récompense ".
Ils questionnèrent à nouveau : " Qu’en est-il de la laine ? "
Rassouloullah (sallallâhou 'alayhi wa sallam) dit : " Il y aura une récompense pour chaque fibre de laine ".
(Bayhaqui)
Avertissements concernant le non accomplissement de l’oudh-hiyah
Abou Houreîra (radhia Allâhou anhou) rapporte les propos suivants du Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam) :
" La personne qui a les moyens de faire l’oudh-hiyah et qui ne l’accomplit pas, qu’elle ne se présente pas à notre moussallâ (îde-gâh) ". (Ibn Mâdjah)
Sur qui l’oudh-hiyah est-il wâdjib ?
L’oudh-hiyah est nécessaire tous les ans pour la personne sur qui la sadaqat oul fitr est wâdjib, sauf si elle est moussâfir (en voyage)
Période de l’oudh-hiyah
Le sacrifice de l'animal pour l’oudh-hiyah peut se faire du 10ème dhoul hidj-djah après la salât de ide jusqu’au 12ème dhoul hidj-djah avant le coucher du soleil.
Il n’est pas permis de sacrifier l’animal avant la salât de de, exception faite pour les gens qui habitent dans des fermes ou des villages, où cette prière ne peut être accomplie.
Les animaux qu’il est permis de sacrifier pour l’oudh-hiyah
Cabri, chèvre et mouton : Ces trois animaux représentent chacun une seule part.
Age minimal :
Cabri et chèvre : 1 an.
Mouton : En principe 1 an. Mais si un mouton de 6 mois est si gros que si on le place dans un troupeau de moutons d’1 an, on n’arrive pas à le distinguer, il sera permis de l’offrir en sacrifice.
Vache, boeuf, buffle : Ces trois animaux représentent chacun sept parts.
Age minimal : 2 ans.
Chameau : Cet animal représente également sept parts.
Age minimal : 5 ans.
Règle n°1 : Lorsque plusieurs personnes (sept au maximum) s’associent pour le sacrifice d’un animal (bœuf, chameau…) pour que l’oudh-hiya soit valable, il est indispensable que la part d’aucun associé ne soit pas inférieure au 1/7ème de l’animal.
Règle n°2 : Lorsque plusieurs personnes s’associent pour le sacrifice d’un animal, il faut que le partage de la viande soit juste (proportionnellement aux parts de chacun) et non pas approximatif. Il faudra donc que la répartition soit faite à la pesée. Si le partage n’est pas juste, cela est considéré comme du ribâ (une sorte d’intérêt), qui est un grand péché.
Conditions concernant l’animal de l’oudh-hiyah
Pour que l’oudh-hiyah soit valable l’animal doit être exempt des défauts suivants :
Il ne doit pas avoir 1/3 ou plus de l’oreille coupée.
Il ne doit pas avoir les cornes arrachées de leurs racines.
Il ne doit pas être aveugle. Il ne doit pas non plus avoir perdu 1/3 ou plus d’1/3 de la vue.
Il ne doit pas avoir 1/3 ou plus d1/3 de la queue coupée.
Il ne doit pas avoir perdu la moitié ou plus de ses dents.
Il ne doit pas être malade ou trop ‚âgé.
Il ne doit pas être infirme ni boiteux (de telle sorte qu’il ne peut poser la patte sur le sol en marchant).
Il ne doit pas être si faible et si maigre que ses côtes soient visibles sous la peau.
Règlements en rapport avec la viande de l’oudh-hiyah
Règle n°1 : Il est préférable de diviser la viande de l’animal sacrifié en trois parties
1/3 pour sa consommation personnelle.
1/3 qui est distribué à la famille et aux amis.
1/3 qui est offert aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin.
Règle n°2 : Il est également permis de distribuer toute la viande tout comme il est permis de la garder intégralement pour soi.
Règle n°3 : La viande de l’animal peut tout à fait être donnée à des non musulmans, quoi qu’il soit préférable de privilégier les musulmans qui sont dans le besoin.
Règle n°4 : On ne doit pas donner aux bouchers la viande de l’oudh-hiyah en guise de salaire.
Règlements concernant la peau de l’animal
Règle n°1 : Il est permis de garder la peau de l’animal pour son usage personnel après l’avoir tannée.
Règle n°2 : Il est également permis de vendre la peau de L’animal. Néanmoins, l’argent obtenu devra être distribué aux personnes pauvres méritant la Zakâte. (On ne peut faire usage de cet argent pour la construction / restauration d’une mosquée. Il faut absolument la donner à des personnes méritantes).
Règlements divers
Règle n°1 : Si deux ou plusieurs personnes s’associent pour le sacrifice d’un animal, la répartition de la viande entre eux doit se faire à la pesée comme indiqué précédemment. Néanmoins il est permis que l’un des associés prenne un peu moins de viande mais en contrepartie, garde la peau, la tête ou les pattes de l’animal.
Par contre, si tout le monde prend la même quantité de viande et qu’une personne obtient en plus la tête, les pattes…cela est interdit.
Règle n°2 : Si l’oudh-hiyah était wâdjib pour quelqu’un mais il ne l’a pas fait durant la période prescrite (10ème, 11ème et 12ème dhoul hidj-djah), pour compenser sa faute, il devra donner en aumône le prix d’un cabri ou d’un mouton.
Règle n°3 : Si une personne a acheté un animal qui était sain et pouvait être offert en oudh-hiyah mais que par la suite, cet animal s’est blessé et s’est retrouvé entaché d’un défaut important le rendant inapte à être sacrifié, la personne concernée devra acheter un autre animal pour l’oudh-hiyah. Néanmoins, si ce cas de figure se produit avec quelqu’un qui est pauvre - l’oudh-hiyah n’était pas wâdjib pour lui - il lui sera permis d’égorger ce même animal.
Règle n°4 : Si on fait l’oudh-hiyah de la part de quelqu’un qui n’est pas présent, et ce, sans son autorisation, le sacrifice ne sera pas valable. Et si on garde une part dans un animal (bœuf,…) pour une personne sans son autorisation, le sacrifice de toutes les personnes associées dans cet animal sera également invalidé.
Règle n°5 : Il est moustahab de réciter cette invocation lorsqu’on a allongé l’animal de l’oudh-hiyah sur le sol, face au qiblah, pour l’égorger :
"Inni wadjahtou wadj hiya lillazi fatarassamâwâti wal arda hanifa
wamâ ana minal mouchrikîne"
“Inna swalâti wa nousouki wa mah yâya wa mamâti lillahi rabbil âlamîne.”
“Lâ charîka la hou wa bizâlika oumirtou wa ana minal mouslimîne”.
" Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a crée (à partir du néant) les cieux et la terre; et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des associés”. (S : 6/V : 79)
“Dis : En vérité, ma Salah, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers". (S : 6/V : 162)
"A Lui nul associé ! Et voilà ce qu’il m’a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre". ( S: 6/V : 163)
Puis en égorgeant l’animal on lira après avoir sacrifié l’animal on dira :
Bismillah, allâhou ‘akbar
Après avoir égorgé l’animal, on dira :
« O Allah o Accepte le de ma part comme Tu lias accepte de la part de Ton bien-aimé Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam) et de Ton ami Ibrahim (alayhis salâm) »
Le takbir taschrîq
Il est wâdjib aux hommes et aux femmes de réciter le takbir taschrîq immédiatement après chaque salât fardh, depuis le 9ème dhoul hidj-djah après la salât fadjr jusqu’au 13ème dhoul hidj-djah après la salât ‘assr, (soit 23 salât au total).
Les hommes liront à haute voix et les femmes à voix basse.
Voiçi la formule du takbir taschrîq :
« Allàhou Akbar Allàhou Akbar.
Là Ilàha Illallàhou Wallàhou Akbar.
Allàhou Akbar Walillàhil hamd ».