🌒 Samedi 26 Cha’baan 1442
🌤 10 avril 2021
📚 DÂROUL IFTÂ DE LA RÉUNION📚
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
﷽
📨 QUESTION
Au moment de souscrire au contrat de location de mon appartement en octobre dernier, j’ai versé une caution d’un montant de 800 euros. La date d’imposition de ma zakâte arrivant bientôt, dois-je intégrer cette somme dans mon calcul ?
•┈┈┈┈┈┈┈•
📝 RÉPONSE
Il y a un certain nombre de divergences entre les savants hanafites contemporains concernant la caractérisation juridique du dépôt de garantie (couramment appelé « caution ») qui est remis par le locataire au propriétaire (ou à l’agence de location qui le représente) à la signature du contrat de location.
A ce jour, le Dâroul Iftâ considère les deux analyses suivantes comme les plus pertinentes :
▪️ on peut reconnaître à ce dépôt de garantie un statut juridique similaire à celui du gage (« rahn ») en droit musulman
▪️ on peut reconnaître à ce dépôt de garantie un statut juridique comparable à celui des créances dites « faibles » en droit musulman.
Dans les deux cas, le locataire n’aura pas à payer la zakâte sur cette somme avant son remboursement. Ce n’est qu’après sa restitution qu’il l’intégrera, le cas échéant, dans le calcul de sa zakâte.
[Mouhaqqaq wa Moudallal Djadîd Fiqhiy Massâïl v. 1, p. 182, Fatâwa Qâssimiyah v. 10, p. 348, Nafâïss oul Fiqh v. 1, p. 105, FDUZ v. 3, p. 130, Kitâb oul Massâïl v. 2, p. 221]
Wa Allâhou A’lam !
———————–
DÂROUL IFTÂ DE LA RÉUNION
Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion
📮N’hésitez pas à envoyer vos questions par mail :
contact@daroulifta.re
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
🌐 Restez informés des derniers avis juridiques émis par le Dâroul Iftâ de la Réunion :
https://chat.whatsapp.com/K9wSt8BibinJFeABeKa3PE
🌒 Mercredi 23 Cha’baan 1442
🌤 07 avril 2021
📚 DAROUL IFTA DE LA RÉUNION📚
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
﷽
📨 QUESTION
Est-ce que le fait de se faire vacciner, la journée, pendant le mois de Ramadhân, a un impact sur la validité de notre jeûne ?
•┈┈┈┈┈┈┈•
📝 RÉPONSE
🔴Selon l’avis des savants hanafites, le fait d’insérer une substance médicamenteuse dans le corps par un orifice/une voie qui conduit directement à l’estomac ou au cerveau entraîne l’annulation du jeûne.
🟢 Par contre, le fait d’introduire une telle substance dans le corps par un orifice/une voie qui ne conduit pas directement à l’estomac ou au cerveau ne pose pas de problème en état de jeûne. C’est le cas justement de l’injection vaccinale : celle-ci n’a donc aucune incidence sur la validité du jeûne. (FDUZ v. 3, p. 289-291)
Wa Allâhou A’lam !
———————–
DAROUL IFTA DE LA RÉUNION
Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
🌘Dimanche 6 Cha’baan 1442
🌤 21 mars 2021
📚 DAROUL IFTA DE LA RÉUNION 📚
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
﷽
📨 QUESTION
En tant que femme, je sais qu’il est permis de se faire percer les oreilles pour porter une paire d’anneaux. Mais est-il permis de porter deux anneaux à chaque oreille ? Et qu’en est-il du nez : est-il permis d’y porter un bijou ? Quid du piercing des lèvres, de la langue, du nombril, des sourcils ou d’autres parties du corps pour la femme ?
•┈┈┈┈┈┈┈•
📝 RÉPONSE
Le fait de percer une partie du corps pour y mettre un bijou induit, dans une certaine mesure, une atteinte à l’intégrité physique. Le corps humain étant constitutif d’un dépôt (« amânah ») de la part du Créateur et Seigneur de l’Univers, toute atteinte manifeste portée à celui-ci est condamnable sauf quand cela est motivé par :
▪️un besoin réel. C’est le cas par exemple quand il s’agit de la réalisation d’un acte chirurgical dans le cadre d’un traitement.
ou
▪️un intérêt dont la légitimité est admise dans les sources musulmanes. C’est le cas par exemple quand il s’agit de la réalisation d’un acte d’embellissement sous condition que celui-ci soit répandu chez les femmes musulmanes dans la société concernée. En témoigne le fait que, à l’époque de la Révélation, les musulmanes avaient l’habitude de se percer les oreilles afin d’y porter des anneaux et le Prophète ﷺ n’a jamais condamné cela.
❌ Par contre, n’est pas concernée par l’autorisation évoquée l’atteinte physique qui est effectuée dans le cadre d’un acte d’embellissement qui est propre à une catégorie de personnes faisant la promotion de valeurs ou d’attitudes opposées à l’enseignement prophétique.
❌ Et n’est pas concernée non plus l’atteinte physique effectuée dans le cadre d’un acte d’embellissement qui est adopté dans le but d’imiter ce genre de personnes.
Pour en venir à vos questions :
✅ le fait de se percer l’oreille à plusieurs endroits pour y porter des anneaux est toléré dans les sociétés où cette pratique est très répandue chez les musulmanes. (FDUZ v.7, p.275-276)
✅ il en est de même pour le fait de se percer le nez pour y porter une boucle : cela est autorisé dans les régions où cette pratique est très répandue parmi les musulmanes. (« Radd al Mouhtâr » v.6, p.420 et FDUZ v.7, p.274-275).
🔴 Pour ce qui est du piercing des autres parties du corps (comme le nombril, les lèvres, la langue ou les sourcils), plusieurs savants soulignent que cela est condamné étant donné que ce type de pratiques est souvent lié à des phénomènes de mode dont certains aspects s’opposent aux orientations et aux limites issues de l’enseignement prophétique. (FDUZ v.7, p.267-268)
Wa Allâhou A’lam !
———————–
DAROUL IFTA DE LA RÉUNION
Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
🌒 Mardi 24 Rajab 1442
☀️ 9 mars 2021
📚 DAROUL IFTA DE LA RÉUNION 📚
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
﷽
📨 QUESTION
Y a-t-il des règles particulières pour la femme à respecter concernant le port de bijou ?
•┈┈┈┈┈┈┈•
📝 RÉPONSE
Il est autorisé à la femme en islam de porter n’importe type de bijou pour peu :
▪️que celui-ci n’ait pas une forme qui symbolise une croyance propre aux non musulmans et/ou inconciliable avec la foi musulmane.
🔴 Il n’est ainsi pas permis de porter par exemple un crucifix ou une main de Fatmah.
▪️ qu’il ne s’agisse pas d’une bague dont l’anneau est purement en fer, en plomb, en cuivre ou en laiton. En effet, le port de ce type de bagues est à délaisser complètement (makroûh tahrîmi, selon bon nombre de savants hanafites) en raison de certaines narrations indiquant que le Messager d’Allah ﷺ aurait sévèrement condamné cela.
▪️Et si l’anneau de la bague est conçu à partir de l’un de matériaux cités mais qu’il est recouvert d’une couche d’or ou d’argent (il s’agit donc d’une bague en plaqué or ou en plaqué argent), son port est autorisé.
(FDUZ v.7, p.241 et suivantes)
▪️Pour ce qui est du port de bagues dont l’anneau est élaboré à partir d’autres matériaux que les quatre cités plus haut (bagues en plastique, en verre etc.), il y a divergences entre les savants hanafites. Par précaution, il convient de les éviter également.
⚠️ Important : ce qui est déterminant pour la licéité ou non du port de la bague (selon les détails exposés ci-dessus), c’est le matériau de l’anneau et non celui de la pierre ou des ornements qui y sont incrustés. Ainsi, dès lors où l’anneau est en or/argent/plaqué or/plaqué argent mais qu’il y a aussi sur la bague des pierres de cristal ou autre, le port de la bague est autorisé.
Wa Allâhou A’lam !
———————–
DAROUL IFTA DE LA RÉUNION
Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
🌗 Jeudi 19 Rajab 1442
🌤 4 mars 2021
📚 DAROUL IFTA DE LA RÉUNION 📚
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
﷽
📨 QUESTION
Si une femme débute un voyage alors qu’elle a ses règles et ne retrouve l’état de pureté rituelle qu’une fois arrivée à destination (ou à une distance inférieure à 77,215 km de sa destination), devra-t-elle accomplir les prières intégralement (itmâm) ou peut elle accomplir le qasr (2 unités de prières au lieu de 4 pour les salât obligatoires de Dhohr, Assr et Icha) ?
•┈┈┈┈┈┈┈•
📝 RÉPONSE
Cette question fait l’objet de divergence parmi les savants de l’école hanafite :
1/ certains oulémas sont d’avis que cette femme n’est pas considérée comme « voyageur » (moussafir) et qu’elle est dans l’obligation d’accomplir toutes ses prières normalement et en intégralité jusqu’à ce qu’elle entame éventuellement un nouveau déplacement d’une distance minimale de 77,215 km.
2/ d’autres oulémas sont d’avis que, dans la situation exposée, cette femme est considérée « voyageur ». Ainsi, aussitôt l’état de pureté rituelle retrouvé, elle appliquera le qasr immédiatement pour ses salât.
↪️ Après revue des arguments exposés de part et d’autre, le Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion se positionne dorénavant en faveur de l’avis défendu par le second groupe de savants (avis n°2 exposé ci-dessus). (Fatâwa Darul Uloom Karachi, question 71/1601)
Wa Allâhou A’lam !
———————–
DAROUL IFTA DE LA RÉUNION
Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
COMMUNIQUÉ
🌗 Jeudi 19 Rajab 1442
🌤 4 mars 2021
📚 DAROUL IFTA DE LA RÉUNION📚
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
﷽
Avec l’entrée en vigueur du couvre-feu annoncé par le Préfet de la Réunion à partir de ce vendredi 5 mars 2021 de 18h à 5h sur l’ensemble des communes de l’île pour au moins deux semaine et la fermeture des mosquées qui en résulte pendant la durée dudit couvre-feu, la prière en groupe pour la salât de maghrib et de ‘ichâ ne sera plus possible à la masdjid.
Dans de telles circonstances, il y a toujours la possibilité d’accomplir la salât en djamâ’ah chez soi avec les personnes présentes (conjoint, enfants, parents…).
Selon le sens d’un Hadith, la salât faite avec quelqu’un d’autre (en djamâ ‘at) est plus pure (azkâ) que celle (accomplie) de façon isolée; et celle faite avec deux autres personnes est plus pure que celle accomplie avec une seule personne. (…)
Sounan Abou Dâoûd, Mousnad Ahmad et Sahîh ibn Khouzeïma
———————–
DAROUL IFTA DE LA RÉUNION
Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion
➰════ °❖◎✍◎❖°════➰
Restez au courant des derniers avis juridiques émis par le Daroul Ifta de la Réunion :
https://chat.whatsapp.com/CvDTzLfaylEH9JdW5RsPDP
🌗 Mardi 8 Rabi’ous Thâni 1442
☀️ 24 Novembre 2020
📚 DAROUL IFTA DE LA RÉUNION📚
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
﷽
En cas de forte sécheresse, le croyant doit se repentir sincèrement de ses péchés, rechercher en toute humilité le pardon d’Allah et L’implorer afin qu’ll envoie une pluie bénéfique (« istisqâ »).
Il est possible d’accomplir une salât spécifique pour l’istisqâ (demande de pluie à Allah), et ce, de la façon suivante :
◾️Avant la prière, chacun procède à un repentir sincère et s’efforce de faire l’aumône.
🟠 L’imâm invite les musulmans à se réunir dans une plaine à l’extérieur de la ville (au mousallâh (ide-gâh) où se fait la prière de l’Ide par exemple) pour l’accomplissement de la prière. Dans le contexte sanitaire actuel, la prière pourra se faire dans la masdjid également. Et il sera bien évidemment indispensable de respecter le port du masque, les gestes barrières et les mesures de distanciation imposées.
◾️Les musulmans se rendent à la salât en portant des vêtements simples et en adoptant une attitude marquée par le regret, l’humilité, la sincérité et la dévotion envers Allah. Les enfants et les personnes âgées également prendront part à la salât dans la mesure du possible.
◾️ L’imâm dirige deux rak’âtes de salât en groupe, durant lesquelles il fait le qirâ’ate à haute voix.
◾️Il n’y a ni adhân, ni iqâmah pour cette prière.
◾️ Après avoir complété ces deux rak’âtes, l’imâm prononce deux sermons (khoutbât) en se mettant face aux gens.
◾️Enfin, il fait des invocations en se tournant dans la direction de la qiblah et en orientant le dos de ses mains vers le ciel.
◾️Il est rapporté du Messager d’Allah ﷺ qu’il a, à l’occasion de l’istisqâ, inversé le sens du châle qu’il portait… ce mouvement de sa part visait à exprimer son espoir de voir une modification majeure au niveau de la condition des gens avec l’acceptation de son douâ et la venue de la pluie.
📌Voici une des invocations d’istisqâ rapportées du Prophète Mouhammad ﷺ :
اللَّهُمَّ اسْقِنَا
غَيْثًا مُغِيثًا
مَرِيئًا مَرِيْعاً
نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ
عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ
[رواه أبو داود]
🖇 Allâhoumma Isqinâ
▪️ghaythan Moughîtha
▫️marî-an marî’ah
▪️Nâfi’an ghayra Dhâr
▫️’aajilan ghayra aajil
« Ô Allah accorde nous une pluie qui soit source de secours et agréable, bénéfique et non source de dommage, qui (arrive) rapidement et ne soit pas retardée »
———————–
DAROUL IFTA DE LA RÉUNION
Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion
➰════ °❖◎✍◎❖°════➰
🌗 Jeudi 19 Rabi’oul Awwal 1442
☀️ 5 Novembre 2020
📚 DAROUL IFTA DE LA RÉUNION📚
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
﷽
Question : J’ai un compte épargne qui est rémunéré par la banque. Est-ce que l’argent que cette dernière me verse est licite ? Si non, que faire de cet argent ?
Réponse : L’argent rapporté par certains types de comptes bancaires (compte épargne, livret …) est considéré par les juristes musulmans comme étant du «ribâ» (intérêt). C’est pourquoi, d’illustres oulémas contemporains considèrent qu’il n’est, en soi, pas permis d’ouvrir des comptes bancaires de cette nature, sauf si on y est contraint.
En pratique, il n’y a aucune obligation à ouvrir un tel compte étant donné qu’il est toujours possible d’épargner son argent sur un compte non rémunéré et sans demander de moyens de paiement. Et si quelqu’un en a déjà un, il faut le clôturer dès que possible.
Dans l’éventualité où une personne est vraiment contrainte d’avoir un tel compte, il est strictement interdit de faire usage des intérêts ainsi obtenus pour soi et d’en tirer un quelconque profit.
Il n’est pas non plus permis de laisser ces intérêts en banque, car cela revient à apporter une contribution directe, aussi infime soit-elle, aux opérations illicites de l’établissement bancaire : et il est bien connu qu’en islam, l’entraide dans la réalisation d’un péché («ta’âwoun ‘alal ithm») est condamnée.
Une fois cet argent retiré du compte, il doit impérativement être donné à des personnes pauvres (c’est-à-dire qui répondent aux critères d’éligibilité de la zakâte), que celles-ci soient musulmanes ou non.
Certains savants hanafites sont d’avis qu’il est également possible de faire usage de cet argent pour des réalisations ou des constructions servant l’intérêt général (forage de puits par exemple), à l’exclusion cependant de la construction/entretien de mosquées.
Bien entendu, les sommes qui sont ainsi offertes ne sont pas considérées comme constitutives de sadaqah (aumône méritoire), étant donné qu’Allah est Pur, et n’agrée que ce qui est pur (comme cela est rapporté dans un Hadith authentique du Sahîh Mouslim).
L’intention qui motive le don dans ce cas doit être de se débarrasser de quelque chose à laquelle on n’a pas droit, et non pas celle d’obtenir la récompense de l’aumône.
Wa Allâhou A’lam !
(« Djadîd Fiqhi Masâïl » de Sheikh Khâlid Sayfoullah – v. 2 / p. 269 à 272)
———————–
DAROUL IFTA DE LA RÉUNION
Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion
➰════ °❖◎✍◎❖°════➰
🌗 Vendredi 22 Mouharram 1442
☀️ 11 Septembre 2020
📚 DAROUL IFTA DE LA RÉUNION📚
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
﷽
Question : Le fait de rire aux éclats en dehors de la Salât annule t-il le woudhou ?
Réponse: Avant tout, il convient de rappeler que si l’expression de sa joie et de sa bonne humeur ne pose évidemment aucun problème, le Messager d’Allah ﷺ a aussi exhorté le croyant à éviter l’excès de rire et à ne pas perdre de vue les réalités liées à notre départ de ce monde et à notre devenir dans l’Autre Monde. L’excès de rire a pour effet de porter atteinte à notre spiritualité.
Pour en venir à votre question :
1️⃣ Rire en dehors de la prière n’annule pas les ablutions
2️⃣ Sourire durant la prière n’annule ni les ablutions ni la prière
3️⃣ Rire à voix si basse dans la salât que l’on est le seul à s’entendre (c’est à dire que ceux qui sont juste autour de nous n’entendent rien) annule la salât mais pas les ablutions
4️⃣ Rire aux éclats dans la salât de sorte que ceux qui sont juste autour nous entendent également annule les ablutions et la salât.
Fatawa Darul Uloom Deoband
Wallahou A’lam !
———————–
DAROUL IFTA DE LA RÉUNION
Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion
➰════ °❖◎✍◎❖°════➰
🌗 Jeudi 17 Zoul Qa’dah 1441
☀️ 10 juillet 2020
📚 DAROUL IFTA DE LA RÉUNION📚
➰════ °❖◎✍◎❖°════ ➰
﷽
Question : Je suis rentré hier d’un court sejour à Paris. J’ai fait un test de dépistage du Covid19 et je suis négatif. Par ailleurs, je ne présente pas de symptôme d’une quelconque affection à ce virus. Du coup j’ai quelques questions :
✔ est-ce que je peux participer à la prière en groupe à la mosquée ?
✔ est-ce que je peux envoyer mes enfants à la madressah; ils n’ont pas voyagé avec moi mais nous sommes en contact permanent à la maison depuis mon arrivée ?
Réponse: Avant de répondre à vos questions, nous tenons à rappeler que :
1️⃣ la propagation du Covid19 se poursuit actuellement de manière très active dans le monde (voir les dernières mises en garde de l’OMS à ce sujet). Et, dans un tel contexte de pandémie, la règle applicable en droit musulman ne souffre d’aucune ambiguïté : il est impératif de prendre ses précautions pour se protéger d’une éventuelle contamination, mais aussi pour éviter une éventuelle diffusion de l’épidémie.
2️⃣ les premiers symptômes d’une affection au Covid19 peuvent faire leur apparition plusieurs jours après la contamination. La détection même d’une affection au virus n’est pas toujours immédiate : pour prendre le contexte réunionnais, nous avons eu au cours des deux dernières semaines des cas de personnes revenant de voyage dont le premier test virologique avait été négatif… mais qui ont été détectées comme étant porteuses du virus lors du second test, réalisé sept jours après leur arrivée…
3️⃣ il est possible qu’une personne affectée par le Covid19 soit totalement assymptomatiques… ce qui ne l’empêche pas pour autant être un vecteur potentiel de contamination pour quelqu’un d’autre. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) indique ainsi sur son site internet que si de telles personnes ne sont pas isolées, elles peuvent sans le savoir, transmettre le virus à d’autres, susceptibles quant à elles de développer une forme clinique, parfois grave, de la maladie (voir : https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-risque-transmission-par-porteurs-sains-confirme )
En conséquent, et pour répondre à vos questions, dès lors où vous rentrez de voyage d’une zone affectée par le virus, vous devez impérativement éviter de vous rendre à la mosquée pour assister aux prières en groupe et vous ne devez pas envoyer vos enfants à la madressah, et ce :
📍même si vous avez déjà subi un test virologique qui s’est révélé négatif
📍même si vous ne présentez actuellement aucun symptôme.
Ce n’est qu’une fois qu’il sera établi de manière suffisamment fiable que vous n’êtes pas porteur du virus (par le biais, par exemple, d’un nouveau test virologique effectué sept jours après votre arrivée et qui serait négatif) que vous pourrez reprendre la fréquentation de la mosquée et renvoyer vos enfants à la madressah dans le respect des règles de distanciation, des gestes barrières et de la réglementation en vigueur.
Wallahou A’lam !
———————–
DAROUL IFTA DE LA RÉUNION
Centre de Recherches et de Fatâwa de la Réunion
➰════ °❖◎✍◎❖°════➰